Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414dfb
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il aidait Mme Y... à charger des palettes de produits dans le camion frigorifique de celle-ci, a été grièvement blessé au pied par le hayon élévateur du véhicule ; que Mme Y... ayant été condamnée à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. X..., a appelé la compagnie Axa assurances IARD, assureur de sa responsabilité civile professionnelle, en garantie ; que celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie pour les dommages causés, pendant leur service, aux préposés de l'assuré responsable des dommages ; Attendu que, pour décider que l'assureur, aujourd'hui dénommé Axa France IARD (Axa), ne devait pas sa garantie, l'arrêt énonce que le contrat responsabilité civile multirisque professionnelle de l'alimentaire comporte des exclusions spécifiques énumérées pages 46 et 47 des conditions générales ; que parmi celles-ci figure page 47 "tous dommages résultant d'événements dans lesquels sont impliqués, lorsque vous-même ou les personnes dont vous répondez en avez la propriété, la garde, l'usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leur remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R. 211-4 du Code, qu'ils soient ou non en circulation et alors même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation..." ; qu'il apparaît que M. X... était bien employé occasionnel de Mme Y... le 7 octobre 1998 et qu'il a été victime d'un dommage résultant de l'utilisation d'un accessoire du véhicule camionnette dont M. et Mme Y... étaient propriétaires ; que dans ces conditions, la garantie d'Axa au titre du contrat multirisque professionnelle de l'alimentaire se trouve exclue ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il aidait Mme Y... à charger des palettes de produits dans le camion frigorifique de celle-ci, a été grièvement blessé au pied par le hayon élévateur du véhicule ; que Mme Y... ayant été condamnée à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. X..., a appelé la compagnie Axa assurances IARD, assureur de sa responsabilité civile professionnelle, en garantie ; que celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie pour les dommages causés, pendant leur service, aux préposés de l'assuré responsable des dommages ; Attendu que, pour décider que l'assureur, aujourd'hui dénommé Axa France IARD (Axa), ne devait pas sa garantie, l'arrêt énonce que le contrat responsabilité civile multirisque professionnelle de l'alimentaire comporte des exclusions spécifiques énumérées pages 46 et 47 des conditions générales ; que parmi celles-ci figure page 47 "tous dommages résultant d'événements dans lesquels sont impliqués, lorsque vous-même ou les personnes dont vous répondez en avez la propriété, la garde, l'usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leur remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R. 211-4 du Code, qu'ils soient ou non en circulation et alors même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation..." ; qu'il apparaît que M. X... était bien employé occasionnel de Mme Y... le 7 octobre 1998 et qu'il a été victime d'un dommage résultant de l'utilisation d'un accessoire du véhicule camionnette dont M. et Mme Y... étaient propriétaires ; que dans ces conditions, la garantie d'Axa au titre du contrat multirisque professionnelle de l'alimentaire se trouve exclue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion de garantie sur laquelle elle se fondait n'était pas invoquée par l'assureur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
6137245ccd58014677414dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel