Cour de Cassation · soc — 6 avril 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414df2
- Date
- 6 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-42.295 et M. 03-42.296 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société V.M. Matériaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2005
Référence
6137245ccd58014677414df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel