Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414de0
- Date
- 7 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre la Banque Courtois hors de cause ; Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que le 14 septembre 1989, M. X..., qui avait obtenu un prêt du Crédit du Nord, présentement la Banque Courtois, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société Assurances générales de France (la société AGF) pour garantir le paiement des échéances en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail de l'emprunteur ; qu'ayant été amené à solliciter la garantie de la société AGF, celle-ci lui a refusé ; qu'au vu de l'expertise médicale ordonnée en référé, l'assureur, faisant valoir que lors de l'établissement du questionnaire de santé M. X... avait volontairement dissimulé un état antérieur grave ayant modifié l'opinion de l'assureur, a sollicité l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que les fausses déclarations étant établies, le premier juge ne pouvait écarter la mauvaise foi de l'assuré et le caractère intentionnel de ses fausses déclarations, au seul motif de ses difficultés de lecture et de ses difficultés évidentes à comprendre les termes du questionnaire employés (expertise Noël)... alors qu'à aucun moment l'expert n'a évoqué un affaiblissement des facultés intellectuelles de M. X..., indiquant que l'épouse de M. X..., présente à l'expertise, a déclaré avoir signé elle-même les déclarations litigieuses, sans pour autant ajouter qu'elle connaissait elle-même des difficultés de compréhension à la lecture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si M. X... était bien l'auteur des fausses déclarations incriminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société AGF et la Banque Courtois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société AGF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137245ccd58014677414de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel