Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414d8a
- Date
- 29 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel (Versailles, 30 mai 2002) a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée due au titre du devoir de secours ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a fixé les charges de M. X... et a souverainement évalué le montant de la pension alimentaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel