Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d76
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'au cours d'un nettoyage des sinus, Mme X... a subi une fracture de la paroi sinuso-orbitaire ; que M. Y..., médecin otho-rhino-laryngologiste, a alors appliqué une pommade cicatrisante ayant entraîné des infiltrations de différents tissus ; que les époux X... l'ont assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2003) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur les quatre rapports d'expertise ayant exclu l'existence d'une maladresse de M. Y..., a relevé que la preuve d'une effraction de la paroi par pénétration instrumentaire suite à une geste chirurgical maladroit n'était aucunement établie et que les conséquences dommageables de cet incident opératoire banal qui avait été immédiatement traité conformément aux connaissances de l'époque par l'application d'une pommade, résultait non d'une faute du praticien mais d'une réaction exceptionnelle de la patiente à l'application de cette pommade inconnue et imprévisible à l'époque de l'intervention ; que, sans être tenue d'opérer des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le dommage subi par Mme X... résultait d'un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; qu'ensuite, dès lors que la cour d'appel a constaté que le dommage résultait de l'application de la pommade et non de la fracture osseuse, le moyen fondé sur le défaut d'information du risque de fracture est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel