Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d62
- Date
- 20 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2002), que la SCI Farrel Largipierre (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, alléguant que le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X... Y..., n'avaient pas respecté le délai de convocation à l'assemblée générale du 18 décembre 1999 et que n'avait pas été retranscrite au procès-verbal la réalité des débats, a assigné ceux-ci en annulation de cette assemblée générale et en allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ; Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par M. X... Y... dans un mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2002), que la SCI Farrel Largipierre (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, alléguant que le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X... Y..., n'avaient pas respecté le délai de convocation à l'assemblée générale du 18 décembre 1999 et que n'avait pas été retranscrite au procès-verbal la réalité des débats, a assigné ceux-ci en annulation de cette assemblée générale et en allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer valable l'assemblée générale du 18 décembre 1999, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas ses allégations selon lesquelles le procès-verbal de l'assemblée ne rendrait pas compte du déroulement réel de la séance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir que la nullité de l'assemblée générale était également encourue dès lors que sa présence n'avait pas été acceptée, alors qu'elle était régulièrement représentée par son mandataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 205 rue de Charenton et 9 rue Dubrunfaut à Paris et M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y..., le condamne à payer à la SCI Farrel Largipierre la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel