Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d00
- Date
- 7 décembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, que les parties avaient réglé le partage des eaux de surface coulant ou jaillissant sur leurs deux propriétés à l'exclusion de toutes dispositions relatives aux eaux souterraines, et que M. de X... ne prouvait pas que l'abaissement de la nappe phréatique et l'assèchement estival du Nauq étaient dus aux irrigations par forage de M. Y..., la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit qu'en l'absence de tout abus, M. Y... avait le droit de capter sur son fonds les eaux souterraines, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel