Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cde
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L.136-5-V-3 , alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où la Caisse de mutualité sociale agricole réclamait à Mme X..., exploitante agricole, le paiement de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que, dès lors, compte tenu de la matière soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale, ce jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole CMSA de La Drome aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel