Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cb6
- Date
- 29 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... était propriétaire, dans le département des Pyrénées-Orientales, de nombreux immeubles donnés en location, ayant, à ce titre, ouvert droit à des primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier ; qu'en application de l'article 66 de la loi du 22 juin 1982 qui l'y autorise en cas de fautes graves ou d'irrégularités sérieuses dans la gestion de ces immeubles et dans le respect de l'engagement financier de l'emprunteur, le Préfet a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, la désignation d'un administrateur provisoire pour administrer les immeubles de Mme Y... ; que, par ordonnance du 26 octobre 1984, le juge des référés a désigné à cette fin M. Z... ; qu'un différend étant survenu entre la propriétaire et l'administrateur notamment quant à l'étendue de la mission de ce dernier, laquelle, selon Mme Y..., comprenait notamment le recouvrement des arriérés de loyers et charges dus pour la période antérieure à sa désignation, le juge des référés a rejeté cette interprétation par décision du 6 juin 1985 ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 6 juin 1988, a réformé cette ordonnance et jugé qu'il entrait dans la mission de l'administrateur de recouvrer les loyers et charges impayés lors de sa prise de fonction ; que, le 2 février 1988, Mme Y... a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan ; que, les 3 et 4 janvier 1996, elle a fait assigner l'Etat et M. Z... devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de leur comportement ; que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action en responsabilité formée contre l'Etat et a rejeté les demandes dirigées contre M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 1988 que la mission de M. Félix Z... était définie par l'ordonnance du 26 octobre 1984 et comportait le recouvrement des loyers et des charges non payés par les locataires à la date de sa prise de fonction ; qu'en ayant jugé que cette mission datait de l'arrêt précité, soit le 19 janvier 1988, pour en conclure que M. Z... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 janvier 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que des décisions de justice annulées ne sauraient faire obstacle à une action en responsabilité ; que la mission de M. Z... fixée par l'ordonnance du 26 octobre 1984 lui imposait de procéder au recouvrement des loyers et des charges ; qu'en ayant alors estimé que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. André X... et le Préfet des Pyrénées-Orientales ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... était propriétaire, dans le département des Pyrénées-Orientales, de nombreux immeubles donnés en location, ayant, à ce titre, ouvert droit à des primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier ; qu'en application de l'article 66 de la loi du 22 juin 1982 qui l'y autorise en cas de fautes graves ou d'irrégularités sérieuses dans la gestion de ces immeubles et dans le respect de l'engagement financier de l'emprunteur, le Préfet a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, la désignation d'un administrateur provisoire pour administrer les immeubles de Mme Y... ; que, par ordonnance du 26 octobre 1984, le juge des référés a désigné à cette fin M. Z... ; qu'un différend étant survenu entre la propriétaire et l'administrateur notamment quant à l'étendue de la mission de ce dernier, laquelle, selon Mme Y..., comprenait notamment le recouvrement des arriérés de loyers et charges dus pour la période antérieure à sa désignation, le juge des référés a rejeté cette interprétation par décision du 6 juin 1985 ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 6 juin 1988, a réformé cette ordonnance et jugé qu'il entrait dans la mission de l'administrateur de recouvrer les loyers et charges impayés lors de sa prise de fonction ; que, le 2 février 1988, Mme Y... a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan ; que, les 3 et 4 janvier 1996, elle a fait assigner l'Etat et M. Z... devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de leur comportement ; que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action en responsabilité formée contre l'Etat et a rejeté les demandes dirigées contre M. Z... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 1988 que la mission de M. Félix Z... était définie par l'ordonnance du 26 octobre 1984 et comportait le recouvrement des loyers et des charges non payés par les locataires à la date de sa prise de fonction ; qu'en ayant jugé que cette mission datait de l'arrêt précité, soit le 19 janvier 1988, pour en conclure que M. Z... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 janvier 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que des décisions de justice annulées ne sauraient faire obstacle à une action en responsabilité ; que la mission de M. Z... fixée par l'ordonnance du 26 octobre 1984 lui imposait de procéder au recouvrement des loyers et des charges ; qu'en ayant alors estimé que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant déduit l'absence de faute de M. Z... de l'impossibilité où il se trouvait de connaître l'étendue exacte de sa mission jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 1988 qui a réformé l'ordonnance du 6 juin 1985, laquelle avait statué en sens contraire, c'est sans encourir le grief de dénaturation qu'elle a considéré que cette décision avait confié à l'administrateur le recouvrement des loyers arriérés ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'action en responsabilité de Mme Y... dirigée contre l'Etat, la cour d'appel énonce que cette action fondée sur le fonctionnement prétendûment défectueux du service public de la justice, ressortit à la juridiction administrative ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par M. X..., ès qualités, et le Préfet des Pyrénées-Orientales qui seront à la charge de Mme Andrée Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel