Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414ca5
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Generali France Holding fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 2001) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que constitue un aveu judiciaire la déclaration par la société Generali France Holding, à l'audience du tribunal de commerce ayant statué sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Synalgest, que sa créance est de 450 000 francs pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / qu'en retenant à l'encontre de la société Generali France Holding le contenu d'une déclaration de son conseil relatée par une note en délibéré adressée par M. Le X..., ès qualités, au président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 / qu'en tirant argument de ce que la société Generali France Holding n'avait pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2000, pour dire qu'elle ne pouvait valablement soutenir que sa créance dépassait le montant de 450 000 francs, la cour d'appel s'est en toute hypothèse prononcée par des motifs inopérants privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Generali France Holding, bailleresse, a fait pratiquer entre les mains du liquidateur amiable de la société Synalgest, preneuse, une saisie attribution pour un montant de 680 827,93 francs correspondant à une condamnation prononcée par ordonnance de référé et une saisie conservatoire pour un montant de 302 247,36 francs correspondant à des loyers impayés postérieurement à la résiliation du bail ; qu'à la demande de la société débitrice, ces deux saisies ont été annulées par le juge de l'exécution ; Attendu que la société Generali France Holding fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 2001) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que constitue un aveu judiciaire la déclaration par la société Generali France Holding, à l'audience du tribunal de commerce ayant statué sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Synalgest, que sa créance est de 450 000 francs pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / qu'en retenant à l'encontre de la société Generali France Holding le contenu d'une déclaration de son conseil relatée par une note en délibéré adressée par M. Le X..., ès qualités, au président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 / qu'en tirant argument de ce que la société Generali France Holding n'avait pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2000, pour dire qu'elle ne pouvait valablement soutenir que sa créance dépassait le montant de 450 000 francs, la cour d'appel s'est en toute hypothèse prononcée par des motifs inopérants privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification erronée de judiciaire qui a été donnée à l'aveu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, statuant dans un litige opposant deux sociétés commerciales ou la preuve est libre, sans retenir l'autorité de la chose jugée le 26 juin 2000 par le tribunal de commerce, a, en se fondant sur la déclaration de la société Generali faite devant cette juridiction et sur le contenu du rapport du liquidateur de la société bailleresse, déterminé le montant de la créance restant due par le débiteur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette la demande de la société Synalgest et de la SCP Baumgartner et Montravers, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel