Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c71
- Date
- 6 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., à l'EURL de Leschaux et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la Société coopérative agricole de la région de Chambéry (la coopérative) a assigné en référé Mme Z..., M. X..., Mme A..., M. B..., l'EURL de Leschaux, le GAEC le Gros Chêne, Mme C..., M. D..., M. E..., M. F..., Mme G... et M. Y... afin de les voir condamner sous astreinte à reprendre leurs livraisons de lait en leur reprochant d'avoir quitté sans droit la coopérative après avoir dénoncé leur adhésion par lettres des 31 juillet et 1er août 2001 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les producteurs de lait en cause ne contestent pas leur qualité d'associés coopérateurs à la date du 1er août 2001 et qu'il leur appartient de faire chacun la preuve, ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article R. 522-4 du Code rural pour se retirer à cette date de la coopérative conformément à leur engagement initial ou, le cas échéant, aux dispositions plus favorables des statuts actuels ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la coopérative, qui prétendait que les associés coopérateurs s'étaient retirés avant l'expiration de leur période d'engagement, de justifier cette allégation en rapportant la preuve de la date d'adhésion de chacun d'eux ainsi que ceux-ci l'avaient demandé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles concernant M. X..., l'EURL de Leschaux et M. Y..., l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Coopérative agricole de la région de Chambéry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z..., A..., C..., G..., de MM. B..., D..., E..., F..., du GAEC le gros chêne et de la Société coopérative agricole de la région de Chambéry ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372459cd58014677414c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA