Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c5e
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X..., notaire assistant à l'office notarial Challe, étude faisant l'objet d'une suppléance après cessation d'activité de son titulaire, a fait l'objet d'un licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour usage abusif de ses noms et qualités par l'office notarial et infirmer le jugement lui ayant alloué une somme à ce titre, l'arrêt énonce que cette demande ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X..., notaire assistant à l'office notarial Challe, étude faisant l'objet d'une suppléance après cessation d'activité de son titulaire, a fait l'objet d'un licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour usage abusif de ses noms et qualités par l'office notarial et infirmer le jugement lui ayant alloué une somme à ce titre, l'arrêt énonce que cette demande ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, sans exprimer de motifs s'agissant de la compétence et alors qu'une infirmation sur la compétence l'obligeait à désigner la juridiction compétente puis, selon le cas, à statuer au fond ou à renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel selon le cas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Le X... pour usage abusif de son nom et de sa qualité, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Challe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Challe à payer à Mme Le X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372459cd58014677414c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel