Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c0f
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rome (la société), le juge-commissaire a admis la créance de la société Locafinancière, aux droits de laquelle se trouve la société Locafimo, par ordonnance du 28 août 2000 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement délivré aux parties : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties n'ayant demandé au juge de déclarer irrecevable l'appel qu'elle avait formé, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que le recours contre les décisions du juge-commissaire admettant une créance au passif est ouvert au débiteur, alors même qu'il est en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant irrecevable l'appel qu'elle avait formé au motif qu'elle était dessaisie de l'exercice de ses droits et actions par la liquidation dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-105 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rome (la société), le juge-commissaire a admis la créance de la société Locafinancière, aux droits de laquelle se trouve la société Locafimo, par ordonnance du 28 août 2000 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société contre cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties n'ayant demandé au juge de déclarer irrecevable l'appel qu'elle avait formé, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que le recours contre les décisions du juge-commissaire admettant une créance au passif est ouvert au débiteur, alors même qu'il est en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant irrecevable l'appel qu'elle avait formé au motif qu'elle était dessaisie de l'exercice de ses droits et actions par la liquidation dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-105 du Code de commerce ; Mais attendu que si l'article L. 621-105 du Code de commerce ouvre au débiteur en liquidation judiciaire le droit propre de contester les créances déclarées et de porter devant la cour d'appel un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le recours ayant, été exercé par la société prise en la personne de son ancien représentant légal, sans qu'un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc ne soit intervenu dans l'instance d'appel avant l'expiration du délai d'appel, il en résulte que l'appel formé par la société contre l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locafimo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel