Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b86
- Date
- 7 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFN aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel