Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b6a
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le huitième moyen commun aux pourvois formés par MM. X..., Y..., Z... et A... : Sur le neuvième moyen commun aux pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisie de divers pourvois formés par un certain nombre de salariés de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon les 10 et 17 mars et 30 novembre 2000, la Cour de Cassation, joignant l'ensemble de ces procédures, a rendu un arrêt le 19 décembre 2001 ; Attendu que ledit arrêt ayant omis de faire mention des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2000, MM. X..., Y..., Z... et A... ont présenté le 5 novembre 2002 une requête en rectification d'erreur matérielle, à laquelle il a été fait droit par arrêt du 5 mars 2003 ; que par ce même arrêt, la Cour de Cassation a précisé que la cassation prononcée par son arrêt du 19 décembre 2001 concernait la seule demande en paiement de pourboires, celle relative au paiement d'heures de délégation, objet des huitième et neuvième moyens des pourvois formés par les salariés susvisés contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon le 30 novembre 2002, ayant été omise ; que le 27 février 2004, MM. X..., Y..., Z... et A... ont présenté requête en omission de statuer ; Sur la recevabilité de la requête : Attendu que la STTH de Divonne soulève l'irrecevabilité de la requête qui est dirigée contre l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2001, pour avoir été déposée au-delà du délai d'un an prévu par l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ajoute que l'arrêt rectificatif du 5 mars 2003 n'a pu relever les salariés de la forclusion ; Mais attendu que l'arrêt du 19 décembre 2001 ne mentionnant pas les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2000, une incertitude existait quant à la portée de cet arrêt, laquelle n'a été levée que par l'arrêt rectificatif du 5 mars 2003 ; que ce n'est dès lors qu'à compter de cette dernière date que le délai de l'article 433 du nouveau Code de procédure civile a pu commencer à courir ; Qu'il s'ensuit que la requête en omission de statuer, ayant été introduite le 27 février 2004, est recevable ; Et statuant au fond : Sur le huitième moyen commun aux pourvois formés par MM. X..., Y..., Z... et A... : Vu les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement des heures de délégation sur la base de leur rémunération réelle, la cour d'appel énonce qu'à bon droit, les salariés font valoir que, bien qu'effectuées hors de leur temps de travail, ces heures de délégation devaient être considérées comme du temps de travail, mais que c'est à tort qu'ils prétendent qu'elles devaient leur être réglées sur la base de leur rémunération mensuelle ; qu'en effet, considérer les heures de délégation comme du temps de travail doit conduire à les rémunérer au taux applicable au moment où elles sont effectuées ; que, selon l'argumentation des salariés, les heures de délégation ont été prises au moment où les salles de jeux étaient fermées et où aucun pourboire n'était versé ; que les modalités conventionnelles de calcul de la rémunération des employés des jeux exclut que la rémunération de l'un d'eux -fût-il représentant du personnel- puisse être calculée sur la base des pourboires recueillis à un moment autre que celui où il effectue son travail ou prend des heures de délégation ; qu'en l'absence de toute autre base de calcul utilisable, la STTH ne pouvait pas calculer la rémunération due pour ces heures de délégation autrement qu'en faisant application du minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, ce dont il résulte que les salariés étaient fondés à obtenir paiement des heures de délégation sur la base de leur rémunération effective et non sur celle du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le neuvième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation, la cour d'appel énonce que la STTH fait pertinemment valoir que les horaires normaux de travail dans l'entreprise étaient très inférieurs à la durée légale de travail et au nombre d'heures mentionnés sur les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort des tableaux du service qu'elle produit aux débats et que les salariés ne contestent pas, que les horaires hebdomadaires varient entre un minimum de 30 heures 30 et un maximum de 37 heures, la moyenne étant de 32 heures 30 pour le service à onze équipes appliqué jusqu'au 30 janvier 2000 et de 33 heures 40 pour le service à huit équipes appliqué depuis le 31 janvier 2000 ; qu'il en ressort qu'il était possible de prendre les heures de délégation sans avoir recours aux heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit d'obtenir paiement des heures de délégation accomplies au-delà de l'horaire collectif de travail, le cas échéant majorées si elles excédaient la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la requête en omission de statuer ; Complétant l'arrêt du 19 décembre 2001, CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 30 novembre 2000, en ce qu'ils ont débouté MM. X..., Y..., Z... et A... de leur demande en paiement d'heures de délégation, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel