Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b5e
- Date
- 7 décembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Atila (la société), le juge-commissaire a admis les créances du trésorier de Marseille (le trésorier) à concurrence de certaines sommes "à titre de créances fiscales échues" ; que la société a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre chirographaire les créances fiscales, déclarées au redressement judiciaire de la société à titre privilégié, alors, selon le moyen, que saisie par la société, appelante, de conclusions se bornant à critiquer l'admission d'une créance de 27 898 francs au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 car elle avait réglé cette somme, la cour d'appel n'était saisie que de la détermination du montant de la créance fiscale déclarée, mais non de son caractère privilégié qui n'était pas discuté ; d'où il résulte qu'en admettant les créances fiscales dont le caractère privilégié n'était pas discuté "à titre chirographaire", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Atila (la société), le juge-commissaire a admis les créances du trésorier de Marseille (le trésorier) à concurrence de certaines sommes "à titre de créances fiscales échues" ; que la société a relevé appel de cette décision ; Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre chirographaire les créances fiscales, déclarées au redressement judiciaire de la société à titre privilégié, alors, selon le moyen, que saisie par la société, appelante, de conclusions se bornant à critiquer l'admission d'une créance de 27 898 francs au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 car elle avait réglé cette somme, la cour d'appel n'était saisie que de la détermination du montant de la créance fiscale déclarée, mais non de son caractère privilégié qui n'était pas discuté ; d'où il résulte qu'en admettant les créances fiscales dont le caractère privilégié n'était pas discuté "à titre chirographaire", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le juge-commissaire avait admis à titre chirographaire la créance du trésorier au passif du redressement judiciaire de la société pour une certaine somme, que cette société critiquait cette décision du seul chef du montant de la créance admise et que le trésorier, qui avait été assigné par acte remis à personne habilitée n'avait pas comparu ce dont il résultait que le caractère chirographaire de la créance n'était pas contesté, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel