Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414acd
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 3 décembre 2001), que la société Habiter a assigné le 15 janvier 1993 la société Tousalon expansion (la société Tousalon) en paiement de diverses sommes dues au titre d'un contrat de franchise conclu entre les parties et résilié par la société Tousalon fin 1992 ; que la société Tousalon a présenté une demande reconventionnelle en paiement notamment d'une indemnité de résiliation ; que la société Habiter ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1995, la société Tousalon a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 3 mai 1996 concernant cette créance ; que, par jugement du 23 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Habiter ; que la société Tousalon a saisi le juge des référés d'une action tendant à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur le règlement des dividendes du plan de continuation demeurés impayés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tousalon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que le juge-commissaire ayant, par son ordonnance du 3 mai 1996, ordonné que la société Tousalon figure sur l'état du passif de la société Habiter à titre chirographaire et mentionné : "production : 445 489 francs ; admission : 445 489 francs" puis "procès : 445 489 francs" et "rejet : 0 francs suivant qualification de la production", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les documents de la cause, affirmer que l'admission de la créance produite n'était ni fixée ni admise définitivement et que son sort avait été réservé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, conformément aux articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce et à l'article L. 621-104 du même Code, seule une instance en cours devant le juge du fond au jour de l'ouverture de la procédure collective enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de constater l'objet de l'action introduite contre la société Tousalon par le débiteur, la société Habiter, et l'état de la procédure à la date de l'ouverture de la procédure collective mais qui a néanmoins affirmé que le sort de la créance avait été nécessairement réservé par le juge-commissaire qui n'avait pas pu procéder à une admission pure et simple a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, faute d'avoir énoncé de fait justifiant d'affirmer que la créance n'avait été ni fixée ni admise définitivement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 3 décembre 2001), que la société Habiter a assigné le 15 janvier 1993 la société Tousalon expansion (la société Tousalon) en paiement de diverses sommes dues au titre d'un contrat de franchise conclu entre les parties et résilié par la société Tousalon fin 1992 ; que la société Tousalon a présenté une demande reconventionnelle en paiement notamment d'une indemnité de résiliation ; que la société Habiter ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1995, la société Tousalon a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 3 mai 1996 concernant cette créance ; que, par jugement du 23 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Habiter ; que la société Tousalon a saisi le juge des référés d'une action tendant à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur le règlement des dividendes du plan de continuation demeurés impayés ; Attendu que la société Tousalon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que le juge-commissaire ayant, par son ordonnance du 3 mai 1996, ordonné que la société Tousalon figure sur l'état du passif de la société Habiter à titre chirographaire et mentionné : "production : 445 489 francs ; admission : 445 489 francs" puis "procès : 445 489 francs" et "rejet : 0 francs suivant qualification de la production", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les documents de la cause, affirmer que l'admission de la créance produite n'était ni fixée ni admise définitivement et que son sort avait été réservé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, conformément aux articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce et à l'article L. 621-104 du même Code, seule une instance en cours devant le juge du fond au jour de l'ouverture de la procédure collective enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de constater l'objet de l'action introduite contre la société Tousalon par le débiteur, la société Habiter, et l'état de la procédure à la date de l'ouverture de la procédure collective mais qui a néanmoins affirmé que le sort de la créance avait été nécessairement réservé par le juge-commissaire qui n'avait pas pu procéder à une admission pure et simple a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, faute d'avoir énoncé de fait justifiant d'affirmer que la créance n'avait été ni fixée ni admise définitivement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a dû se livrer à une interprétation de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mai 1996 dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, relève que la créance de la société Tousalon n'a pas été admise par le juge-commissaire qui a constaté qu'une instance était en cours, ni fixée par le juge saisi de ladite instance ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de provision de la société Tousalon ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tousalon expansion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372456cd58014677414acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel