Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414a9b
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CHSCT de l'usine de Cléon de la société Renault de sa demande tendant à la condamnation de la société Renault à lui payer la totalité de frais exposés par lui dans le cadre de la procédure de contestation de recours à l'expert, et de s'être borné à dire que la société Renault devra lui payer la somme de 10 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle ligne d'assemblage dans l'usine de Cléon de la société Renault, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a désigné le cabinet Eretra en qualité d'expert ; que la société Renault a assigné le CHSCT aux fins d'annulation de la délibération ayant désigné cet expert ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CHSCT de l'usine de Cléon de la société Renault de sa demande tendant à la condamnation de la société Renault à lui payer la totalité de frais exposés par lui dans le cadre de la procédure de contestation de recours à l'expert, et de s'être borné à dire que la société Renault devra lui payer la somme de 10 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 15 000 francs demandée correspondait aux frais réellement exposés par le CHSCT ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Renault aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372456cd58014677414a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel