Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414a95
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., dont M. Christian X... présidait le directoire, et dont son frère M. Jean-Daniel X..., était le directeur général, a déposé sans paiement trois déclarations de chiffre d'affaires au titre des mois de décembre 1997, janvier et février 1998 avant de déclarer la cessation de ses paiements le 23 mars 1998 ; qu'après la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a engagé à l'encontre de MM. Christian et Jean-Daniel X... une en action en paiement des dettes sociales à concurrence de 3 millions de francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et une action à l'encontre d'une banque pour obtenir l'annulation de remises effectuées par la société en remboursement du solde débiteur de son compte courant à concurrence de 1 814.501 francs ; que, parallèlement, le receveur des impôts a assigné MM. Christian et Jean Daniel X... afin qu'ils soient déclarés solidairement tenus au paiement de la somme due à sa caisse par la société ; que cette demande a été rejetée au motif qu'il n'y avait pas eu d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; Attendu que pour infirmer le jugement, et déclarer MM. Christian et Jean-Daniel X... solidairement responsables avec la société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée restant due, la cour d'appel a retenu que le constat de l'impossibilité de recouvrer l'imposition sur la société résultait "suffisamment" de l'émission par l'administration d'un avis de mise en recouvrement, d'une mise en demeure et d'un avis à tiers détenteur, tous actes demeurés sans effet, qui attestaient que l'administration avait accompli des diligences normales, et qu'il n'était pas exigé que soit épuisé tout espoir de voir la société retrouver la capacité de s'acquitter de sa dette ; qu'elle a ajouté que si le liquidateur encaissait effectivement les montants attendus, l'administration fiscale retrouverait une possibilité de recouvrer les impositions dues, mais que cette circonstance restait hypothétique, et "n'infirmait" pas le constat de l'impossibilité de recouvrement au terme des diligences normalement accomplies par l'administration fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant de la société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de celle-ci que dans la mesure où le recouvrement en est impossible sur la société elle-même, et que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective étaient susceptibles d'influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., dont M. Christian X... présidait le directoire, et dont son frère M. Jean-Daniel X..., était le directeur général, a déposé sans paiement trois déclarations de chiffre d'affaires au titre des mois de décembre 1997, janvier et février 1998 avant de déclarer la cessation de ses paiements le 23 mars 1998 ; qu'après la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a engagé à l'encontre de MM. Christian et Jean-Daniel X... une en action en paiement des dettes sociales à concurrence de 3 millions de francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et une action à l'encontre d'une banque pour obtenir l'annulation de remises effectuées par la société en remboursement du solde débiteur de son compte courant à concurrence de 1 814.501 francs ; que, parallèlement, le receveur des impôts a assigné MM. Christian et Jean Daniel X... afin qu'ils soient déclarés solidairement tenus au paiement de la somme due à sa caisse par la société ; que cette demande a été rejetée au motif qu'il n'y avait pas eu d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; Attendu que pour infirmer le jugement, et déclarer MM. Christian et Jean-Daniel X... solidairement responsables avec la société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée restant due, la cour d'appel a retenu que le constat de l'impossibilité de recouvrer l'imposition sur la société résultait "suffisamment" de l'émission par l'administration d'un avis de mise en recouvrement, d'une mise en demeure et d'un avis à tiers détenteur, tous actes demeurés sans effet, qui attestaient que l'administration avait accompli des diligences normales, et qu'il n'était pas exigé que soit épuisé tout espoir de voir la société retrouver la capacité de s'acquitter de sa dette ; qu'elle a ajouté que si le liquidateur encaissait effectivement les montants attendus, l'administration fiscale retrouverait une possibilité de recouvrer les impositions dues, mais que cette circonstance restait hypothétique, et "n'infirmait" pas le constat de l'impossibilité de recouvrement au terme des diligences normalement accomplies par l'administration fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant de la société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de celle-ci que dans la mesure où le recouvrement en est impossible sur la société elle-même, et que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective étaient susceptibles d'influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Le Receveur principal des Impôts de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Receveur principal des Impôts de Strasbourg à payer à MM. Christian et Jean-Daniel X... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372456cd58014677414a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel