Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a67
- Date
- 3 novembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 avril 1991, M. X... a acheté un bien immobilier situé à Lille en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement motivé par le défaut d'exercice de l'activité de marchands de biens ; qu'après l'émission d'un avis de mise en recouvrement de ces droits et le rejet de sa contestation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Nord-Lille devant le tribunal de grande instance pour obtenir la décharge des droits et des pénalités mis en recouvrement, l'administration n'ayant pas démontré qu'il n'avait pas la qualité de marchand de biens ; Attendu que, pour accueillir la demande, au motif que l'administration des Impôts s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit sans accorder à M. X... le bénéfice des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, l'arrêt retient que l'administration discutait la qualification des actes de M. X... en prétendant que les opérations litigieuses n'étaient pas au nombre de celles visées par l'article 257-6 du Code général des impôts et qu'elle entendait ainsi leur restituer leur véritable caractère ; qu'il constate qu'en soulignant que M. X... avait vendu à une société dont il détenait la majorité des parts l'immeuble acheté quelques mois auparavant, l'administration contestait la volonté réelle de celui-ci de le revendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que tant dans la notification de redressement que dans la réponse aux observations du contribuable et dans la décision de rejet de sa réclamation, l'administration des Impôts remettait en cause, à titre principal, le caractère habituel des opérations litigieuses et l'intention spéculative qui présidait à leur réalisation, ce dont il résultait que le redressement litigieux était fondé sur la constatation de l'absence des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du régime fiscal invoqué par le contribuable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 avril 1991, M. X... a acheté un bien immobilier situé à Lille en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement motivé par le défaut d'exercice de l'activité de marchands de biens ; qu'après l'émission d'un avis de mise en recouvrement de ces droits et le rejet de sa contestation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Nord-Lille devant le tribunal de grande instance pour obtenir la décharge des droits et des pénalités mis en recouvrement, l'administration n'ayant pas démontré qu'il n'avait pas la qualité de marchand de biens ; Attendu que, pour accueillir la demande, au motif que l'administration des Impôts s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit sans accorder à M. X... le bénéfice des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, l'arrêt retient que l'administration discutait la qualification des actes de M. X... en prétendant que les opérations litigieuses n'étaient pas au nombre de celles visées par l'article 257-6 du Code général des impôts et qu'elle entendait ainsi leur restituer leur véritable caractère ; qu'il constate qu'en soulignant que M. X... avait vendu à une société dont il détenait la majorité des parts l'immeuble acheté quelques mois auparavant, l'administration contestait la volonté réelle de celui-ci de le revendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que tant dans la notification de redressement que dans la réponse aux observations du contribuable et dans la décision de rejet de sa réclamation, l'administration des Impôts remettait en cause, à titre principal, le caractère habituel des opérations litigieuses et l'intention spéculative qui présidait à leur réalisation, ce dont il résultait que le redressement litigieux était fondé sur la constatation de l'absence des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du régime fiscal invoqué par le contribuable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel