Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a06
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. X..., situés à Nice ; que ce dernier a saisi le même magistrat d'une demande de mainlevée de cette mesure, en exposant qu'il était domicilié au centre pénitentiaire de Fresnes et qu'en conséquence, le juge de l'exécution compétent pour autoriser l'inscription litigieuse était celui du tribunal de grande instance de Créteil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. X..., situés à Nice ; que ce dernier a saisi le même magistrat d'une demande de mainlevée de cette mesure, en exposant qu'il était domicilié au centre pénitentiaire de Fresnes et qu'en conséquence, le juge de l'exécution compétent pour autoriser l'inscription litigieuse était celui du tribunal de grande instance de Créteil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Côte d'Azur ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372455cd58014677414a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel