Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd58014677414980
- Date
- 2 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise ayant soutenu qu'elle avait été induite en erreur sur les dangers de l'utilisation de l'amiante et sur les précautions à prendre pour préserver la santé des salariés par la réglementation émise par lapuissance publique, viole l'article 49 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui estime "superfétatoire" la question préjudicielle ainsisoulevée dont dépendait cependant la réponse à l'existence ou à l'inexistence d'un fait justificatif ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel elle-même fait reproche à l'employeur de ne pas avoir protégé les salariés des poussières d'amiante en ne prenant pas les "mesures nécessaires", lesquelles ne sauraient être différentes des mesures légales préconisées à l'époque par les autorités chargées de la santé publique ; 3 / qu'au surplus, la mise en cause de la responsabilité de l'état pris en tant que normateur des règles de sécurité constituait un moyen de défense relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et nécessaire à la solution du litige ; qu'en statuant sans attendre la décision de ces dernières , la cour d'appel a privé l'exposante d'un moyen de défense en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 30 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que si l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat , la qualification d'une faute inexcusable demeure subordonnée à la conscience du danger ; que viole en conséquence les articles L.452-1, L.461-2, R.461-3 du Code de la sécurité sociale, le décret 76-34 du 5 janvier 1976 portant définition du tableau n° 30 applicable lors de l'exposition au risque de M. X... et l'annexe IV du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui retient à l'encontre de la société Sogepass la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir en raison non seulement du port de vêtements de protection, mais également de la manipulation directe des produits en amiante qui étaient imposés à M. X... dans le cadre de ses activités de soudeur et de magasinier, toutes ses activités ne figurant aucunement dans le tableau n° 30 en vigueur qui se bornait à l'époque à viser les activités de fabrication, et n'ayant été inscrite au tableau 30 qu'en vertu du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 ; 5 / qu'en se référant à "l'importance de l'entreprise" dotée d'un service de médecine du Travail qui aurait pu éveiller sa conscience sur le danger résultant pour la santé des travailleurs des activités susvisées ,sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la première déclaration de maladie du tableau n° 30 liée aux activités considérées avait été enregistrée seulement en 1994, soit 14 ans après la cessation d'activité de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 77949 du 17 août 1977, c'est seulement s'il est techniquement impossible de respecter les seuils prévus à l'article 2 du même texte que des équipements de protection individuels doivent être utilisés et que viole ce texte l'arrêt qui, sans contester que lesdits seuils aient été respectés en l'occurrence, prétend qualifier une faute inexcusable de l'employeur du fait que celui-ci n'aurait pas eu recours aux masques antipoussières préconisés par la CRAM ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Unimétal, devenue société Sogepass, de 1944 à 1983, a été reconnu atteint le 25 mai 1999 de la maladie professionnelle n° 30 B, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % à compter du 25 août 1998 ; qu'il a saisi le 6 décembre 1999 la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sogepass ; que la cour d'appel (Nancy, 6 novembre 2002) a déclaré la reconnaissance de maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale inopposable à la société Sogepass, dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente et, avant-dire droit, ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice physique et d'agrément, et le pretium doloris de la victime ; Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise ayant soutenu qu'elle avait été induite en erreur sur les dangers de l'utilisation de l'amiante et sur les précautions à prendre pour préserver la santé des salariés par la réglementation émise par lapuissance publique, viole l'article 49 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui estime "superfétatoire" la question préjudicielle ainsisoulevée dont dépendait cependant la réponse à l'existence ou à l'inexistence d'un fait justificatif ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel elle-même fait reproche à l'employeur de ne pas avoir protégé les salariés des poussières d'amiante en ne prenant pas les "mesures nécessaires", lesquelles ne sauraient être différentes des mesures légales préconisées à l'époque par les autorités chargées de la santé publique ; 3 / qu'au surplus, la mise en cause de la responsabilité de l'état pris en tant que normateur des règles de sécurité constituait un moyen de défense relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et nécessaire à la solution du litige ; qu'en statuant sans attendre la décision de ces dernières , la cour d'appel a privé l'exposante d'un moyen de défense en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 30 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que si l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat , la qualification d'une faute inexcusable demeure subordonnée à la conscience du danger ; que viole en conséquence les articles L.452-1, L.461-2, R.461-3 du Code de la sécurité sociale, le décret 76-34 du 5 janvier 1976 portant définition du tableau n° 30 applicable lors de l'exposition au risque de M. X... et l'annexe IV du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui retient à l'encontre de la société Sogepass la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir en raison non seulement du port de vêtements de protection, mais également de la manipulation directe des produits en amiante qui étaient imposés à M. X... dans le cadre de ses activités de soudeur et de magasinier, toutes ses activités ne figurant aucunement dans le tableau n° 30 en vigueur qui se bornait à l'époque à viser les activités de fabrication, et n'ayant été inscrite au tableau 30 qu'en vertu du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 ; 5 / qu'en se référant à "l'importance de l'entreprise" dotée d'un service de médecine du Travail qui aurait pu éveiller sa conscience sur le danger résultant pour la santé des travailleurs des activités susvisées ,sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la première déclaration de maladie du tableau n° 30 liée aux activités considérées avait été enregistrée seulement en 1994, soit 14 ans après la cessation d'activité de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 77949 du 17 août 1977, c'est seulement s'il est techniquement impossible de respecter les seuils prévus à l'article 2 du même texte que des équipements de protection individuels doivent être utilisés et que viole ce texte l'arrêt qui, sans contester que lesdits seuils aient été respectés en l'occurrence, prétend qualifier une faute inexcusable de l'employeur du fait que celui-ci n'aurait pas eu recours aux masques antipoussières préconisés par la CRAM ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sogepass avait commis une faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogepass aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
61372454cd58014677414980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel