Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372454cd58014677414978
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2003), que le Groupement foncier agricole du Cypres (GFA), bailleur de M. X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail consenti à ce dernier pour défaut de paiement de fermage ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les sommes pour lesquelles mise en demeure a été délivrée, ont été payées soit dans les trois mois de la délivrance de l'acte, soit ne représentaient pas l'équivalent de deux années de fermage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2003), que le Groupement foncier agricole du Cypres (GFA), bailleur de M. X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail consenti à ce dernier pour défaut de paiement de fermage ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les sommes pour lesquelles mise en demeure a été délivrée, ont été payées soit dans les trois mois de la délivrance de l'acte, soit ne représentaient pas l'équivalent de deux années de fermage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur mis en demeure d'acquitter plusieurs échéances de fermage avait réglé l'intégralité de celles-ci dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure les visant ou si deux mises en demeure visant une même échéance ou des échéances différentes avaient été réglées intégralement dans le délai de trois mois à compter de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372454cd58014677414978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel