Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372453cd5801467741491f
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois formés par la Manufacture Michelin : Sur les moyens réunis communs aux pourvois formés par M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A... et M. B... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-44.981 au n° Q 02-44.986 et n° J 02-45.786 au n° Q 02-45.791 ; Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la manufacture Michelin occupaient des postes à temps complet depuis de nombreuses années ; qu'ils ont accepté, entre 1997 et 1999, d'adhérer à une convention de pré-retraite progressive (PRP), et de réduire leur temps de travail sur la base d'un forfait hebdomadaire moyen de 20,45 heures de travail posté en équipes de 8 heures, à raison de 2 à 3 jours par semaine ; qu'étant bénéficiaires, en raison de leur ancienneté dans l'entreprise de six jours de congés supplémentaires, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privés par l'employeur de l'intégralité de leurs jours de congés supplémentaires pour les années 1999 et 2000 ; qu'estimant qu'ils avaient droit, comme les salariés à temps complet, à l'intégralité des allocations de vacances, de fin d'année et du "compte points 20 %", ils ont sollicité le paiement d'un rappel de rémunération au titre des années 1998 à 2000 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois formés par la Manufacture Michelin : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu que pour dire que le positionnement des jours de congés supplémentaires pour ancienneté devait se faire sur les seuls jours travaillés par les salariés à temps partiel et condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour de reprise du travail ; qu'il en résulte qu'un employeur ne peut imposer à un salarié à temps partiel une répartition, à proportion de son horaire de travail, de ses congés supplémentaires entre les périodes où ce salarié travaille et celles où il ne travaille pas, une telle répartition équivalant à une réduction des droits aux congés supplémentaires du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui précise que ces jours de congés supplémentaires sont accordés en "jours ouvrables", ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur les moyens réunis communs aux pourvois formés par M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A... et M. B... : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que, pour dire que les salariés travaillant à mi-temps avaient droit au paiement des différentes allocations prévues par l'avenant du 20 mars 1959 au prorata de leur temps de travail et les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'allocations, le conseil de prud'hommes énonce que l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 concernant les allocations de vacances et de fin d'année et le paiement annuel du "compte points" soumet leur acquisition à une année d'ancienneté et à 24 jours travaillés dans l'année, les jours de congés annuels étant considérés comme jour de travail ; que bien que ces conditions soient remplies pour l'obtention du droit, il n'en demeure pas moins que les textes de cet avenant ne précisent pas le montant de l'allocation, se contentant de se référer à l'allocation précédente pour celle de juillet, de préciser que le montant de celle de décembre est indexé sur le salaire de base de l'année suivante ; qu'il résulte de l'article L. 212-4-2 que, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise comme salariés à temps partiel, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant des allocations acquises chaque année doit être calculé en tenant compte du fait que les salariés travaillent à mi-temps et qu'il convient, en conséquence, qu'ils soient déboutés de cette prétention ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un "compte points" bénéficient, à la condition d'avoir 24 jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372453cd5801467741491f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel