Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414901
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que la société Unimat a consenti des contrats de location avec option d'achat portant sur des bateaux fournis par la société Jet Sea, dirigée par M. X..., aux sociétés SNC Maritime Dom, SNC Naja Two, SNC Sophora et SNC Applisie ; que la société Jet Sea a été mise en redressement judiciaire le 26 mars 1993 ; que les contrats de location ayant été annulés par arrêts rendus les 3 avril et 8 juin 1998, la société Unimat a déclaré sa créance correspondant aux loyers qu'elle avait été amenée à rembourser ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance après avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 8 juin 2001 alors, selon le moyen ; 1 / que les conclusions d'appel sont régulièrement remises au greffe par voie de télécopie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en refusant de tenir compte des conclusions transmises par voie de télécopie le 8 juin 2001, sans constater l'existence d'un grief consécutif à l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Unimat ne démontrait pas "l'existence et le montant d'une créance de restitution (...) au profit de la SA Jet Sea, même si le principe d'une telle créance n'est pas écarté", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté que le principe d'une créance de restitution de la société Unimat à l'encontre de la société Jet Sea n'était pas écarté ; qu'en rejetant néanmoins la créance de la société Unimat dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que cette créance relève des articles 40 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions précitées, devenues les articles L. 621-32 et suivants du Code de commerce ; 4 / que la créance née de la résolution du contrat, celui-ci aurait-il été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, relève de l'article L. 621-32 du Code de commerce dès lors que la résolution est postérieure à celle-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que la société Unimat a consenti des contrats de location avec option d'achat portant sur des bateaux fournis par la société Jet Sea, dirigée par M. X..., aux sociétés SNC Maritime Dom, SNC Naja Two, SNC Sophora et SNC Applisie ; que la société Jet Sea a été mise en redressement judiciaire le 26 mars 1993 ; que les contrats de location ayant été annulés par arrêts rendus les 3 avril et 8 juin 1998, la société Unimat a déclaré sa créance correspondant aux loyers qu'elle avait été amenée à rembourser ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance après avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 8 juin 2001 alors, selon le moyen ; 1 / que les conclusions d'appel sont régulièrement remises au greffe par voie de télécopie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en refusant de tenir compte des conclusions transmises par voie de télécopie le 8 juin 2001, sans constater l'existence d'un grief consécutif à l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les conclusions transmises par télécopie n'étaient pas recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Unimat ne démontrait pas "l'existence et le montant d'une créance de restitution (...) au profit de la SA Jet Sea, même si le principe d'une telle créance n'est pas écarté", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté que le principe d'une créance de restitution de la société Unimat à l'encontre de la société Jet Sea n'était pas écarté ; qu'en rejetant néanmoins la créance de la société Unimat dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que cette créance relève des articles 40 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions précitées, devenues les articles L. 621-32 et suivants du Code de commerce ; 4 / que la créance née de la résolution du contrat, celui-ci aurait-il été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, relève de l'article L. 621-32 du Code de commerce dès lors que la résolution est postérieure à celle-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait débattus devant elle, que la société Unimat ne rapportait pas la preuve lui incombant de l'existence de sa créance de restitution ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UNIMAT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372453cd58014677414901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel