Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372453cd580146774148f9
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois A 02-42.351 à E 02-42.355, H 02-42.357 à K 02-42.360, P 02-42.363 à U 02-42.368 ; Attendu que Stéphanie X... et 14 autres salariés, engagés par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que les arrêts attaqués ont décidé de la requalification en contrats à durée indéterminée ; que les salariés ont été déboutés totalement ou partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant notamment à ce que La Poste soit condamnée à leur payer un rappel de salaires, indemnité de congés payés incluse, correspondant à la reconstitution d'un travail à durée indéterminée et à temps complet depuis la date initiale d'embauche au 1er janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les salariés avaient été rémunérés pour le temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste-France Télécom ; Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes les salariés ne pouvaient pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'ils ne réclamaient pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était nécessairement incluse dans celle tendant au versement de la prime de continuité qui a le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, les arrêts rendus le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à chacun des salariés suivants, Mme X..., MM. Y..., Z..., Mmes A..., B..., M. C..., Mme D..., M. E... et Mme F... la somme de 200 euros ; Et vu les demandes d'articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile formées par MM. G..., H..., I..., J..., K... et L... : condamne La Poste à leur verser la somme de 200 euros chacun ; condamne La Poste à verser directement à la SCP Roger et Sevaux la somme globale de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372453cd580146774148f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel