Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148d9
- Date
- 10 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité, ces constatations ne doivent pas reposer sur des motifs inopérants ; que le Tribunal n'a fait état ni des effectifs du syndicat, ni des cotisations perçues ; qu'il a relevé quant à l'ancienneté la rédaction récente des statuts, quant à l'expérience celle acquise par un seul de ses membres dans une entreprise du groupe et pour d'autres au sein d'une autre organisation syndicale, quant à l'activité la participation unique à des élections en 1991, et quant à l'influence, s'est limité à en affirmer l'existence ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser sa représentativité actuelle dans l'entreprise en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité, ces constatations ne doivent pas reposer sur des motifs inopérants ; que le Tribunal n'a fait état ni des effectifs du syndicat, ni des cotisations perçues ; qu'il a relevé quant à l'ancienneté la rédaction récente des statuts, quant à l'expérience celle acquise par un seul de ses membres dans une entreprise du groupe et pour d'autres au sein d'une autre organisation syndicale, quant à l'activité la participation unique à des élections en 1991, et quant à l'influence, s'est limité à en affirmer l'existence ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser sa représentativité actuelle dans l'entreprise en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ; D'où il suit que la décision du Tribunal, qui a constaté l'indépendance et caractérisé l'influence du syndicat, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisot sièges international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel