Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147e1
- Date
- 19 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie des conclusions des époux X..., maîtres de l'ouvrage, faisant valoir que l'expert judiciaire n'avait pas chiffré le poste "isolation" qui faisait partie des réserves qu'ils avaient formulées au motif que les désordres affectant ce poste ne pouvaient être examinés que par un spécialiste hors de sa compétence et que c'est inexactement que l'expert avait estimé que ces réserves n'étaient pas maintenues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le rapport d'expertise ni les conclusions des parties et procédant à la recherche prétendument omise, que la réception tacite du pavillon fixée au 15 mai 1992 contenait une réserve concernant l'isolation phonique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBS Constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MBS Constructions à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MBS Constructions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2004
Référence
61372451cd580146774147e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel