Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147d2
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande en résolution du contrat de location gérance que lui avaient consenti M. et Mme Y... (les époux Y...) et l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme ; qu'en cours d'instance, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 60 000 euros à M. Z..., pris en qualité de liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen, que la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin à la mission du liquidateur, qui n'est plus recevable, faute de qualité et, partant, d'intérêt à percevoir des sommes dues à la personne dont la liquidation a été clôturée ; que la cour d'appel aurait donc dû déclarer d'office les demandes de M. Z... ès qualités (de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...) irrecevables pour perte d'intérêt à agir en suite du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 avril 2002 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en s'abstenant d'agir de la sorte et en les condamnant à payer 60 000 euros au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 622-30 et L. 622-31 du Code de commerce ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande en résolution du contrat de location gérance que lui avaient consenti M. et Mme Y... (les époux Y...) et l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme ; qu'en cours d'instance, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 60 000 euros à M. Z..., pris en qualité de liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen, que la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin à la mission du liquidateur, qui n'est plus recevable, faute de qualité et, partant, d'intérêt à percevoir des sommes dues à la personne dont la liquidation a été clôturée ; que la cour d'appel aurait donc dû déclarer d'office les demandes de M. Z... ès qualités (de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...) irrecevables pour perte d'intérêt à agir en suite du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 avril 2002 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en s'abstenant d'agir de la sorte et en les condamnant à payer 60 000 euros au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 622-30 et L. 622-31 du Code de commerce ; Mais attendu que si l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permet au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt du liquidateur, dont la mission a pris fin en raison du jugement prononçant clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, c'est à la condition d'être mis à même de constater l'existence de ce jugement ; que la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actif n'ayant pas été portée à la connaissance des juges du fond, la cour d'appel n'avait pas à relever d'office cette fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., mis en liquidation judiciaire, était représenté dans l'instance par son liquidateur, l'arrêt condamne les époux Y... à payer à M. X... personnellement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à porter et payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372451cd580146774147d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel