Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414781
- Date
- 2 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2002) de l'avoir déboutée de cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que l'erreur matérielle affectant un jugement sur le montant de la garantie de l'AGS dans la limite du plafond 13 peut être rectifiée dès lors qu'elle ne résulte pas d'une omission d'un acte et qu'il appartient au juge de statuer d'office sur l'application du plafond de garantie ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle qui portait sur la déduction entre la somme avancée par l'AGS et le montant du plafond 13 appliqué à la garantie des créances du salarié par un précédent arrêt, parce que l'AGS n'avait pas contesté l'application dudit plafond, ni le montant de la somme réclamée de ce chef par le salarié, ni indiqué le montant maximum du plafond, ce qui ne constituait pas une omission imputable à cette partie, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; que la cour d'appel avait décidé dans son arrêt précédent que le plafond 13 était applicable et que l'AGS devait garantir les créances du salarié dans la limite de ce plafond et déduction faite des sommes déjà avancées ; qu'en décidant que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui portait sur la différence entre la somme avancée par l'AGS au titre du plafond 4 et celle due par application du plafond 13, visait à modifier les droits et obligations des parties et ainsi à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 11 décembre 2000, la cour d'appel de Basse-Terre a fixé les créances indemnitaires de M. X... à l'encontre de la société Clinique Les Eaux marines, placée en redressement judiciaire, à la somme totale de 862 528,83 francs et dit qu'après déduction d'une avance de 216 640 francs faite par l'AGS, celle-ci était tenu de garantir un solde de 645 888,83 francs, par application du plafond 13 ; que l'AGS a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2002) de l'avoir déboutée de cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que l'erreur matérielle affectant un jugement sur le montant de la garantie de l'AGS dans la limite du plafond 13 peut être rectifiée dès lors qu'elle ne résulte pas d'une omission d'un acte et qu'il appartient au juge de statuer d'office sur l'application du plafond de garantie ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle qui portait sur la déduction entre la somme avancée par l'AGS et le montant du plafond 13 appliqué à la garantie des créances du salarié par un précédent arrêt, parce que l'AGS n'avait pas contesté l'application dudit plafond, ni le montant de la somme réclamée de ce chef par le salarié, ni indiqué le montant maximum du plafond, ce qui ne constituait pas une omission imputable à cette partie, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; que la cour d'appel avait décidé dans son arrêt précédent que le plafond 13 était applicable et que l'AGS devait garantir les créances du salarié dans la limite de ce plafond et déduction faite des sommes déjà avancées ; qu'en décidant que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui portait sur la différence entre la somme avancée par l'AGS au titre du plafond 4 et celle due par application du plafond 13, visait à modifier les droits et obligations des parties et ainsi à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent d'une précédente décision ; Et attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a exactement retenu que le montant de la garantie due par l'AGS, telle qu'elle avait été fixée par son précédent arrêt ne résultait pas d'une simple erreur matérielle et ne pouvait être modifié sans que les droits que le salarié tenait de cette décision soient affectés ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372450cd58014677414781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel