Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741477e
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 10 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 1999, l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés a conclu, dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avec les organisations syndicales, un accord d'établissement aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 35 heures avec maintien du salaire ; que toutefois la mise en oeuvre de l'accord était subordonnée à son agrément et la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que ces formalités n'ayant pu être accomplies qu'en octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, compensant chaque heure effectuée au-delà de 35 heures par une bonification de 10 % sous forme de repos ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure ; que l'association a interjeté appel du jugement qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de l'association, la cour d'appel énonce que les salariés ont demandé que soient reconnues comme heures supplémentaires les heures effectuées en sus des 35 heures par semaine pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2000, qu'en conséquence leur employeur soit condamné au paiement de ces heures supplémentaires majorées de 25 %, enfin qu'il soit tenu compte de cette majoration pour l'application de toutes les primes et indemnités ; qu'ainsi, deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 1999, l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés a conclu, dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avec les organisations syndicales, un accord d'établissement aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 35 heures avec maintien du salaire ; que toutefois la mise en oeuvre de l'accord était subordonnée à son agrément et la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que ces formalités n'ayant pu être accomplies qu'en octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, compensant chaque heure effectuée au-delà de 35 heures par une bonification de 10 % sous forme de repos ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure ; que l'association a interjeté appel du jugement qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de l'association, la cour d'appel énonce que les salariés ont demandé que soient reconnues comme heures supplémentaires les heures effectuées en sus des 35 heures par semaine pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2000, qu'en conséquence leur employeur soit condamné au paiement de ces heures supplémentaires majorées de 25 %, enfin qu'il soit tenu compte de cette majoration pour l'application de toutes les primes et indemnités ; qu'ainsi, deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ansi, alors que la demande des salariés ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, peu important que son examen impliquât l'interprétation d'une disposition contestée de l'accord collectif, ce dont il résulte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne l'Association d'aide aux handicapés Foyer "A Funtanella" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide aux handicapés Foyer "A Funtanella" à payer à chacun des salariés la somme de 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372450cd5801467741477e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel