Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146f4
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au rejet des débats du procès-verbal de transaction signé entre les parties, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'accord transactionnel conclu entre M. X... et la société Fidal était couvert par le secret des correspondances échangées entre avocats ; qu'en refusant de l'écarter des débats, la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 ) à supposer qu'un accord transactionnel puisse être versé aux débats, encore faut-il qu'il ne comporte pas une clause de confidentialité et que sa production ait été autorisée par le bâtonnier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant au rejet des débats du procès-verbal litigieux, qui comportait une clause de confidentialité et que le bâtonnier avait précisément écarté des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 2044 du code civil ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Fidal en qualité d'avocat salarié à compter du 1er septembre 1997 et qu'il a été licencié par lettre du 24 juillet 2000 ; que le service comptable de la société Fidal lui a fait virer une somme de 40 463,03 francs au titre de son salaire du mois de juillet 2000 ; que les modalités de la rupture du contrat de travail entre M. X... et son employeur ont fait l'objet d'un accord transactionnel en date du 27 juillet 2000 aux termes duquel le salarié a été réglé de diverses sommes au titre d'indemnités diverses ainsi que du salaire du mois de juillet 2000, soit 45 235 francs bruts ; que la société Fidal a, par lettre du 4 décembre 2000, réclamé à M. X... le remboursement du trop perçu au titre du double paiement du salaire du mois de juillet 2000 ; que n'ayant pu obtenir la restitution réclamée, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du litige l'opposant à son ancien salarié ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au rejet des débats du procès-verbal de transaction signé entre les parties, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'accord transactionnel conclu entre M. X... et la société Fidal était couvert par le secret des correspondances échangées entre avocats ; qu'en refusant de l'écarter des débats, la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 ) à supposer qu'un accord transactionnel puisse être versé aux débats, encore faut-il qu'il ne comporte pas une clause de confidentialité et que sa production ait été autorisée par le bâtonnier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant au rejet des débats du procès-verbal litigieux, qui comportait une clause de confidentialité et que le bâtonnier avait précisément écarté des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 2044 du code civil ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu, d'abord, que le secret des correspondances entre avocats ne couvre pas celles échangées entre deux avocats dont l'un a la qualité d'employeur de l'autre, lorsqu'elles concernent exclusivement leurs rapports personnels de travail ; qu'ensuite la cour d'appel a exactement énoncé que la clause de confidentialité contenue dans la transaction litigieuse ne pouvait s'imposer à la juridiction saisie de son exécution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait et que c'est sans encourir les griefs de la seconde qui est dépourvue de tout fondement, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait, par erreur, perçu deux fois son salaire du mois de juillet 2000, l'a condamné à le restituer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Fidal la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137244fcd580146774146f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel