Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146eb
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ; Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant l'Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance de qualité des entreprises (AFAQ) à l'Association allemande TUV Zertifizierungsgemeinschaft EV, à la société allemande TUV Suddeutschland Holding AG et à la société allemande TUV Management Service GMGH, à propos d'actes de concurrence déloyale imputés à ces dernières, la cour d'appel retient que la contestation porte sur les conditions dans lesquelles les organismes allemands de certification délivrent leurs certificats et non sur les conditions de leur accréditation par l'organisme d'Etat allemand habilité, de sorte que le litige n'est pas susceptible de se rattacher à l'accord multilatéral, contenant la clause compromissoire, conclu entre entités européennes d'accréditation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever, alors que la partie allemande la contestait, la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance qualité des entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFAQ ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244fcd580146774146eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel