Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146ce
- Date
- 12 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Immojet, qui exploite des installations de lavage de voitures, a, pour assurer le financement de ses opérations, signé le 15 avril 1993 un contrat sous seing privé de crédit-bail avec la compagnie Foncière Fidéicom ; que cet acte, constatant la convention des parties pour trente-cinq sites d'exploitation, a été rédigé par la société LM Conseil, devenue compagnie Foncière Fidei, moyennant des honoraires à un tarif forfaitaire ; que la société Immojet a assigné la société LM Conseil en responsabilité, lui reprochant de n'avoir pas satisfait à son obligation de conseil et de lui avoir fait prendre des engagements disproportionnés par rapport à ses capacités financières ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 2002) a rejeté ses demandes ; Attendu que l'arrêt relève que le contrat s'exécutait normalement depuis six ans, qu'il continuait à s'exécuter sans incident et que les difficultés commerciales rencontrées par l'emprunteur ne pouvaient pas être mises à la charge du rédacteur de l'acte, d'autant que la société Immojet était libre de conclure l'acte litigieux après les négociations avec ses cocontractants et qu'il n'était pas établi que la société LM Conseil eût participé à ces négociations ; que, par ces motifs souverains qui écartent l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain, susceptible d'être imputé au rédacteur de l'acte litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immojet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137244fcd580146774146ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel