Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146c6
- Date
- 14 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Roger X..., salarié de la société Ferodo, devenue Valeo, de 1968 à 1992, a déclaré le 31 mars 1998 un mésothéliome pleural malin d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 30 décembre 1999, l'action a été reprise par sa veuve et ses enfants ; que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande et dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valeo ; Attendu que pour dire que la société Valeo n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, après avoir indiqué que celle-ci avait mis en oeuvre tous les moyens alors en vigueur pour éviter le risque lié à l'amiante pour ses salariés, se borne à énoncer "qu'en l'état des connaissances, elle pouvait légitimement ne pas avoir conscience du danger qu'elle faisait courir au personnel" ; Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la CPAM de Beauvais et la société Valeo embrayages aux dépens; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137244ecd580146774146c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel