Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146b6
- Date
- 9 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rectifié par arrêt du 26 mars 2002 son précédent arrêt alors que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision, de sorte qu'aurait été violé l'article 1351 du Code civil, et 455, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par un premier arrêt du 5 mars 2001 la cour d'appel de Limoges a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur et s'analysait en un licenciement abusif et a fixé des sommes dues au titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; que par un second arrêt du 26 mars 2002 elle a condamné M. Y... au paiement de ces sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rectifié par arrêt du 26 mars 2002 son précédent arrêt alors que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision, de sorte qu'aurait été violé l'article 1351 du Code civil, et 455, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement de leurs motifs qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; que dans son premier arrêt la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif et intervenu dans des conditions vexatoires sera réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté, il recevra les sommes de 13 532 francs et de 1 353,20 francs au titre de deux mois de préavis et des congés payés afférents ; qu'en rectifiant le dispositif incomplet de cet arrêt en condamnant M. Y... au paiement de ces sommes, la cour d'appel n'a apporté aucune modification aux droits et obligations des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137244ecd580146774146b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel