Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd58014677414686
- Date
- 14 décembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le département de la Haute-Loire au motif que l'ordonnance d'expropriation avait été notifiée à Mme X... le 13 juin 2003 et le pourvoi formé au greffe du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay par déclaration du 2 juillet 2003, soutient que le pourvoi est irrecevable en application de l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ; Mais attendu que si la copie de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance d'expropriation à Mme X... versée aux débats, est datée du 13 juin 2003, le département ne justifie pas de la date à laquelle celle-ci a signé l'avis de réception de cette lettre ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la régularité des procédures d'enquête publique et de déclaration d'utilité publique ne relève pas du contrôle du juge de l'expropriation ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance l'arrêté de cessibilité et le plan parcellaire qui y est annexé ainsi que le procès-verbal du maire de la commune de Léotoing certifiant que l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été affiché en mairie ; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
6137244ecd58014677414686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel