Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd5801467741466a
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que la cour d'appel qui, en l'absence de tout élément fourni par l'employeur justifiant les horaires effectivement réalisés, l'a débouté de sa demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en constatant que si le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995, avait effectivement baissé de manière sensible du fait de la prise en compte dans le bulletin de paie de la totalité des heures qu'il a effectuées et de la rémunération des heures supplémentaires, l'introduction de ces paramètres n'avait eu aucune incidence sur le montant moyen de sa rémunération, avait nécessairement admis, comme il le soutenait, que la différence de 32,93 heures entre le nombre de 186 heures sur la base desquelles il était rémunéré avant octobre 1995 et de 218,93 heures sur la base desquelles il était rémunéré par un salaire demeuré inchangé dans son montant mais diminué dans son taux horaire, correspondait au nombre d'heures mensuelles supplémentaires effectuées mais non rémunérées avant octobre 1995 ; qu'en ne faisant pas droit aux demandes de rappel de rémunérations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier le mode ou le montant de sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Transports Bourcereau avait sensiblement modifié le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995 et porté à 218,93 le nombre d'heures incluses dans la rémunération de base, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié, mais l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement des heures effectuées sur la base du taux contractuel antérieur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été recruté par la société Transports Bourcereau en qualité de chauffeur routier par contrat à durée indéterminée du 20 août 1992 ; qu'il a été rémunéré à compter du mois d'octobre 1995 sur la base de l'accord professionnel du 23 novembre 1994 relatif "aux temps de service, repos récupérateurs et rémunération des personnels de conduite grand routier et longue distance", bien qu'il ait auparavant refusé la signature de l'avenant qui tendait à harmoniser son contrat de travail audit accord ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2001 après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale pour contester les modalités de sa rémunération et réclamé notamment le paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires sur la période d'août 1993 à août 2000 qu'il estimait lui être dûs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que la cour d'appel qui, en l'absence de tout élément fourni par l'employeur justifiant les horaires effectivement réalisés, l'a débouté de sa demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en constatant que si le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995, avait effectivement baissé de manière sensible du fait de la prise en compte dans le bulletin de paie de la totalité des heures qu'il a effectuées et de la rémunération des heures supplémentaires, l'introduction de ces paramètres n'avait eu aucune incidence sur le montant moyen de sa rémunération, avait nécessairement admis, comme il le soutenait, que la différence de 32,93 heures entre le nombre de 186 heures sur la base desquelles il était rémunéré avant octobre 1995 et de 218,93 heures sur la base desquelles il était rémunéré par un salaire demeuré inchangé dans son montant mais diminué dans son taux horaire, correspondait au nombre d'heures mensuelles supplémentaires effectuées mais non rémunérées avant octobre 1995 ; qu'en ne faisant pas droit aux demandes de rappel de rémunérations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier le mode ou le montant de sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Transports Bourcereau avait sensiblement modifié le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995 et porté à 218,93 le nombre d'heures incluses dans la rémunération de base, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié, mais l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement des heures effectuées sur la base du taux contractuel antérieur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le salarié ne produisait aucun élément sérieux à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et que le montant de sa rémunération n'avait pas été modifié, n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transports Bourcereau, de la SCP Vincent et Armel Dolley et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244ecd5801467741466a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel