Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6137244ecd5801467741464c
- Date
- 30 mars 2005
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) d'avoir accueilli les demandes des stagiaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social ; que l'existence d'une convention de formation au sens de ces textes est caractérisée par le fait que le stagiaire reçoit de la part de son cocontractant une formation réelle ; qu'en prononçant l'annulation des conventions de formation conclues entre la société et ses stagiaires, pour un motif de pure forme, sans rechercher, au vu de la décision pénale définitive constatant l'existence d'une formation réelle des stagiaires et prononçant la relaxe des dirigeants de la société pour cette raison, si les contrats en cause n'étaient pas en définitive conformes à leur objet et donc parfaitement réguliers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les stagiaires sont liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner en conséquence celle-ci au paiement de diverses sommes et indemnités alors que, selon le moyen, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir en l'espèce l'existence de contrats de travail à durée indéterminée, que les stagiaires avaient travaillé sur des projets en tenant compte des exigences des partenaires et des clients, circonstance ne permettant pas de distinguer le travail d'un véritable salarié de l'activité d'un stagiaire, la cour d'appel, qui s'est de surcroît fondée sur les déclarations faites par un représentant de la société devant les services de police, à l'occasion d'une instance pénale qui a abouti à la relaxe de celui-ci, n'a pas valablement caractérisé l'existence d'un lien de subordination et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Martine X..., ès qualités, de son intervention volontaire afin de reprise d'instance ; Attendu que la société MLDP "Gribouille" (la société) a conclu avec différents stagiaires, dont M. Y..., des contrats de formation professionnelle pour la période du 17 mars 1997 au 17 mars 1998, en leur indiquant qu'ils bénéficieraient d'une formation gratuite et non rémunérée ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de ces contrats, la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et rappel de salaires ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée en cours d'instance à l'égard de la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) d'avoir accueilli les demandes des stagiaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social ; que l'existence d'une convention de formation au sens de ces textes est caractérisée par le fait que le stagiaire reçoit de la part de son cocontractant une formation réelle ; qu'en prononçant l'annulation des conventions de formation conclues entre la société et ses stagiaires, pour un motif de pure forme, sans rechercher, au vu de la décision pénale définitive constatant l'existence d'une formation réelle des stagiaires et prononçant la relaxe des dirigeants de la société pour cette raison, si les contrats en cause n'étaient pas en définitive conformes à leur objet et donc parfaitement réguliers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 920-13, alinéa 1er, du Code du travail, le défaut de mention dans un contrat de formation conclu par une personne physique entreprenant à ses frais une formation à titre individuel, de l'une des indications énumérées par ce texte, notamment quant aux modalités de contrôle des connaissances ou à l'indication des diplômes, titres et références du responsable de la formation, entraîne la nullité du contrat ; Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de formation ne précisaient pas selon quelles modalités s'effectuait le contrôle des connaissances et n'indiquaient pas les diplômes, titres et références du responsable de la formation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les stagiaires sont liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner en conséquence celle-ci au paiement de diverses sommes et indemnités alors que, selon le moyen, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir en l'espèce l'existence de contrats de travail à durée indéterminée, que les stagiaires avaient travaillé sur des projets en tenant compte des exigences des partenaires et des clients, circonstance ne permettant pas de distinguer le travail d'un véritable salarié de l'activité d'un stagiaire, la cour d'appel, qui s'est de surcroît fondée sur les déclarations faites par un représentant de la société devant les services de police, à l'occasion d'une instance pénale qui a abouti à la relaxe de celui-ci, n'a pas valablement caractérisé l'existence d'un lien de subordination et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les stagiaires avaient accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle de la société et a caractérisé ainsi l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
6137244ecd5801467741464c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel