Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741457e
- Date
- 5 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a attribué à M. X... l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à compter du 1er septembre 2000 ; que celui-ci demandant que l'allocation lui soit attribuée à compter du 19 avril 1995, date de sa première demande, a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, la cour d'appel constate que celui-ci, bien que régulièrement convoqué, n'étant pas comparant ni représenté, elle n'est saisie d'aucun moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a attribué à M. X... l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à compter du 1er septembre 2000 ; que celui-ci demandant que l'allocation lui soit attribuée à compter du 19 avril 1995, date de sa première demande, a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, la cour d'appel constate que celui-ci, bien que régulièrement convoqué, n'étant pas comparant ni représenté, elle n'est saisie d'aucun moyen ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la convocation de l'appelant à l'audience de la cour d'appel du 5 juin 2002 était revenue au greffe avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", de sorte que l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMIF à payer à Me Balat la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2005
Référence
6137244ccd5801467741457e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel