Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414574
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er octobre 1994 et la fin de son contrat de travail, le 30 avril 1995, alors, selon le moyen, que si M. X... a été déclaré rempli de ses droits par l'arrêt du 10 septembre 1998, c'est en conséquence du fait que la rupture avait été fixée en septembre 1994 ; qu'en disant définitivement rejetée sa demande de rappels de salaires pour la période ultérieure, après avoir elle-même fixé la date de la rupture au 30 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en rejetant cette demande, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 24 juin 1991 en qualité de courtier en obligations internationales, suivant deux contrats de travail conclus, le premier, avec la société française Kidder Peabody, le second avec la société suisse Kidder Peabody and Co Ltd et la société française Kidder Peabody, employeurs conjoints ; que, pour ce second contrat, la partie de la rémunération de M. X... payée à l'origine par la société suisse a été réglée ultérieurement par la société américaine Kidder Peabody and Co Inc, toutes ces sociétés appartenant au groupe Kidder Peabody group Inc ; que les différentes sociétés ayant cessé leurs activités, le salarié a été licencié le 26 janvier 1995 pour motif économique par la société française, qui lui a versé une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et une indemnité de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action en délivrance d'une lettre de licenciement à l'encontre de la société américaine Kidder Peabody and Co Inc et poursuivi la condamnation solidaire de cette dernière avec les sociétés Kidder Peabody and Co Ltd, Kidder Peabody group Inc, Kidder Peabody international corporation, General Electric company et Paine Webber group Inc à lui payer des arriérés de salaire et diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Que, par arrêt du 10 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement les sociétés Kidder Peabody and Co Ltd et Kidder Peabody and Co Inc à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1994 à janvier 1995, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la même décision rejetant ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que, par arrêt du 28 février 2001 (n 767, pourvois n° N 98-45.667 et P 99-40.083), la Cour de Cassation a cassé cette décision en ses seules dispositions rejetant la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, fixant le point de départ des intérêts légaux et écartant la demande de remise d'une lettre de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er octobre 1994 et la fin de son contrat de travail, le 30 avril 1995, alors, selon le moyen, que si M. X... a été déclaré rempli de ses droits par l'arrêt du 10 septembre 1998, c'est en conséquence du fait que la rupture avait été fixée en septembre 1994 ; qu'en disant définitivement rejetée sa demande de rappels de salaires pour la période ultérieure, après avoir elle-même fixé la date de la rupture au 30 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en rejetant cette demande, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 10 septembre 1998 que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de salaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de remise d'une lettre de licenciement présentée par M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer, d'une part, qu'il ne sera pas donné acte à la société Kidder Peabody and Co Inc de ce qu'elle s'engage à remettre dans le mois de la notification de la décision à intervenir une lettre de licenciement pour motif économique datée du 30 juin 1994 et, d'autre part, que, s'agissant d'une rupture du contrat de travail constatée par le juge une telle remise ne peut être ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la rupture avait été prononcée à la date du 27 janvier 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que le rejet du quatrième moyen du pourvoi principal du salarié rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement précisant la date à laquelle la rupture a été prononcée, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co Gmbh, aux droits de la société Kidder Peabody and Co limited, seront tenues de délivrer à M. X... une lettre de licenciement mentionnant le 27 janvier 1995 comme date de rupture du contrat de travail de celui-ci ; Condamne les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co limited ; rejette les demandes de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244ccd58014677414574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel