Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414541
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article R. 241-4 du Code des communes, devenu l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'établissement public communal qui poursuit le recouvrement d'une créance résultant de l'octroi d'un crédit à la consommation est tenu, à peine de forclusion, d'émettre son titre exécutoire dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et non de le notifier dans le même délai ; que la notification du titre, qui substitue au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, doit, à peine de forclusion, et à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission ; Attendu que le Crédit municipal de Lyon (le prêteur) a, en 1990, consenti à M. X... et Mme Y..., son épouse, le rééchelonnement de prêts qu'il leur avait précédemment accordés ; que le créancier ayant fait pratiquer, en 1998, une saisie attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au préjudice de Mme Y..., les époux X... l'ont assigné en se prévalant de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation pour solliciter notamment le remboursement des prêts rééchelonnés ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, qui avait déclaré recevable son recours au motif que les commandements de payer litigieux ne mentionnaient pas de façon circonstanciée la juridiction compétente ni le délai pour exercer le recours, a retenu que les titres exécutoires émis par le Crédit municipal de Lyon portant la date du 24 mai 1991 avaient été notifiés par le commandement daté du 27 novembre 1991 envoyé le 29 novembre 1991, de sorte que la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation avait été interrompue par cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le commandement de payer daté du 27 novembre 1991, n'ayant pas fait courir le délai de recours, ne pouvait avoir interrompu le délai biennal de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de celles-ci et a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Crédit municipal du Lyon et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137244ccd58014677414541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel