Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414540
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que, suivant offre préalable du 13 septembre 1994, acceptée par Mlle X..., la société Franfinance a consenti à celle-ci une ouverture de crédit renouvelable annuellement par tacite reconduction ; qu'après plusieurs renouvellements, la société Franfinance, se prévalant de la défaillance de Mlle X..., a assigné celle-ci en paiement d'une somme d'argent ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à cette action en paiement par Mlle X..., qui faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé était en date du 5 janvier 1995, de sorte que le délai de forclusion édicté par le texte susvisé était expiré à la date du 6 octobre 1997 à laquelle ladite action avait été engagée, le jugement attaqué énonce que l'intéressée n'était pas fondée à se prévaloir d'une telle forclusion puisque celle-ci lui était également opposable ; Qu'en se fondant sur ce motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher, au regard des éléments de fait invoqués par Mlle X..., si le délai de forclusion imparti à la société Franfinance pour agir en paiement de sa créance, était, ou non, venu à expiration à la date à laquelle cette action avait été engagée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle déclarant Mlle X... recevable en son opposition, le jugement rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137244ccd58014677414540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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