Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741453f
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 7 622 450 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2003) d'avoir dit qu'il devra restituer à la succession la somme de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995 et capitalisation des intérêts, en violation des articles 1315 et 2229 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir fait courir les intérêts légaux de la somme à restituer par M. Y... qu'à compter de la lettre du 3 juillet 1995 valant sommation et non à compter de la date d'émission du chèque indûment mis en sa possession ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui du fait de la détention par M. Y... de la somme de 500 000 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Simone X... est décédée le 9 janvier 1991, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Claude et Jeanine, épouse Y... ; qu'un chèque d'un montant de 500 000 francs daté du 20 juin 1990 et signé par la défunte, avait été émis en faveur de M. Jacques Y..., fils de Mme Jeanine Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2003) d'avoir dit qu'il devra restituer à la succession la somme de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995 et capitalisation des intérêts, en violation des articles 1315 et 2229 du Code civil ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, si elle avait signé le chèque litigieux, Simone X... ne l'avait pas libellé et que les circonstances d'émission du titre étaient inconnues, outre qu'à l'époque de l'émission du chèque le père de M. Y... avait géré les comptes de Simone X... ou en avait eu à tout le moins la possibilité, la cour d'appel a estimé souverainement que la possession de M. Y... était équivoque ; Attendu, ensuite, que, la présomption de don manuel ayant été ainsi écartée, c'est sans inverser la charge de la preuve qui incombait désormais à M. Y... que la cour d'appel a souverainement estimé que celui-ci ne démontrait pas l'intention libérale de Simone X..., dès lors que les attestations qu'il produisait ne contenaient aucun élément sur la cause de la remise du chèque ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir fait courir les intérêts légaux de la somme à restituer par M. Y... qu'à compter de la lettre du 3 juillet 1995 valant sommation et non à compter de la date d'émission du chèque indûment mis en sa possession ; Attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas invoqué expressément la mauvaise foi de M. Y... dans ses écritures, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, qu'en visant "l'origine" de la somme, la cour d'appel s'est nécessairement référée au fait qu'il s'agissait d'une somme d'argent, relevant de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui du fait de la détention par M. Y... de la somme de 500 000 francs ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244ccd5801467741453f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel