Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd5801467741453a
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 15 864 860 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 23 juillet 1997, la société Guerra Tarcy a consenti un prêt de 1 500 000 francs aux sociétés De Lichana et associés, NCR et Adam de Saint-Cloud (les sociétés) ; que le même jour, la SNC Le Vedra, dont les sociétés étaient associées, a passé avec la société Guerra Tarcy un marché de travaux en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; que la société Guerra Tarcy, mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1998, et son administrateur, M. X..., ont, ultérieurement, assigné les sociétés en paiement du solde du prêt ; que la SNC Le Vedra est intervenue à l'instance pour demander la compensation de cette créance avec celle déclarée par elle au titre des non-façons et malfaçons dans l'exécution du marché du 23 juillet 1997 ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, la société NCR est venue, au cours de l'instance d'appel, aux droits de la SNC Le Vedra ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de compensation, de les avoir en conséquence condamnées solidairement à payer à la société Guerra Tarcy et à M. X... es qualités la somme de 158 648,60 euros arrêtée au 10 septembre 1998, augmentée des intérêts sur la somme de 152 449,02 euros au taux de 6 % à compter du 11 septembre 1998 et d'avoir confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à leur encontre, alors selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du préambule et de l'article 1er du contrat de prêt en date du 23 juillet 1997 que la société Guerra Tarcy n'a consenti un prêt aux associés de la SNC Le Vedra qu'en contrepartie de l'engagement pris par ces derniers de conclure avec la société Guerra Tarcy le marché de travaux, objet de l'appel d'offre du 15 juin 1997 de la SNC Le Vedra, en exclusivité, afin de permettre à ceux-ci le lancement et le démarrage de l'opération ; que dés lors, en affirmant qu'aucun passage écrit du contrat de prêt ne permettait de démontrer ni même de penser que ce contrat a été passé pour le compte de la SNC Le Vedra, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt en retenant qu'aucun de ses passages ne permettait de démontrer qu'il avait été passé pour le compte de la SNC Le Vedra et que les sociétés s'étaient engagées personnellement et nullement pour un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1289 du Code civil et L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt retient que des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent se compenser que si la condition de réciprocité s'est trouvée remplie avant le jugement d'ouverture, qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture est du 6 octobre 1998 tandis que la condition de réciprocité ne s'est trouvée remplie qu'au 31 juillet 2000, date d'effet du traité de fusion-absorption et donc postérieurement au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes, peu important que la condition de réciprocité ne soit remplie que postérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1289 et L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt retient encore que si l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que les parties n'aient pas délibérément provoqué cette connexité, que le traité de fusion-absorption a été voulu par les sociétés pour bénéficier de la compensation ainsi que le démontre le fait qu'elles invoquent ce moyen et qu'elles l'invoquent toutes bien que seule la société NCR se trouve concernée et qu'il importe peu que d'autres considérations aient été également prises en compte dans la décision de procéder à la fusion des sociétés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'à la suite d'un acte accompli délibérément aux seules fins de bénéficier de cette compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Guerra Tarcy et M. X... es qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd5801467741453a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel