Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414530
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la société International business compagnie (société IBC) a donné en location à M. X... une machine à glace qu'elle-même avait louée par contrat de crédit-bail à la société Locafit-France (Locafit) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, la société Locafit a cédé, par acte du 25 septembre 1995, 102 distributeurs de crèmes glacées donnés en crédit-bail ou en location par la société IBC, à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia ; que par lettre recommandée du 4 décembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession de la machine, sans toutefois en préciser les références ; que M. Y..., après avoir réclamé par lettre recommandée du 23 décembre 1995 à M. X... le montant des loyers échus non réglés, l'a poursuivi judiciairement en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter aux conclusions signifiées le 16 juin 2000 par l'intimé pour constater qu'il n'a jamais prétendu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était propriétaire de la machine à glace litigieuse parce-que son contrat ne figurait pas dans les huit contrats précisément numérotés énoncés dans la déclaration de créance faite par Locafit France au passif du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée IBC, qu'en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a acquis la machine litigieuse en soulevant d'office et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que "dans la déclaration de créance susvisée, la société Locafit France énonce huit contrats précisément numérotés parmi lesquels ne figure pas celui de Dominique X...", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en se référant uniquement à la déclaration de créance faite par Locafit France au passif de la société à responsabilité limitée IBC et en se contentant d'énoncer que "l'acte de cession du 25 septembre 1995, à défaut d'énumération des machines cédées à Günter Y..., n'apporte pas davantage d'information sur la cession de la machine louée à Dominique X... par la société IBC le 2 mai 1989 suivant contrat n 000611" pour dire que M. Y... n'apporte pas la preuve de ce qu'il a acquis la propriété de la machine litigieuse, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par l'exposant pour justifier de son droit de propriété sur ledit matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1315 et 1353 du Code civil ; 3 / que, dans leurs conclusions signifiées le 10 août 2000, les exposants faisaient valoir l'aveu judiciaire de l'intimé en première instance relativement au fait qu'ils étaient propriétaires de la machine litigieuse puisqu'il avait demandé au tribunal de lui donner acte de son offre de restituer ladite machine, qu'en déboutant les exposants de toutes leurs demandes au motif que M. Y... n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait acquis la propriété de la machine litigieuse, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire fait par l'intimé en première instance et constaté par les premiers juges qui lui avaient donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la restitution de ladite machine, la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la société International business compagnie (société IBC) a donné en location à M. X... une machine à glace qu'elle-même avait louée par contrat de crédit-bail à la société Locafit-France (Locafit) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, la société Locafit a cédé, par acte du 25 septembre 1995, 102 distributeurs de crèmes glacées donnés en crédit-bail ou en location par la société IBC, à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia ; que par lettre recommandée du 4 décembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession de la machine, sans toutefois en préciser les références ; que M. Y..., après avoir réclamé par lettre recommandée du 23 décembre 1995 à M. X... le montant des loyers échus non réglés, l'a poursuivi judiciairement en paiement d'une certaine somme ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter aux conclusions signifiées le 16 juin 2000 par l'intimé pour constater qu'il n'a jamais prétendu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était propriétaire de la machine à glace litigieuse parce-que son contrat ne figurait pas dans les huit contrats précisément numérotés énoncés dans la déclaration de créance faite par Locafit France au passif du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée IBC, qu'en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a acquis la machine litigieuse en soulevant d'office et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que "dans la déclaration de créance susvisée, la société Locafit France énonce huit contrats précisément numérotés parmi lesquels ne figure pas celui de Dominique X...", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en se référant uniquement à la déclaration de créance faite par Locafit France au passif de la société à responsabilité limitée IBC et en se contentant d'énoncer que "l'acte de cession du 25 septembre 1995, à défaut d'énumération des machines cédées à Günter Y..., n'apporte pas davantage d'information sur la cession de la machine louée à Dominique X... par la société IBC le 2 mai 1989 suivant contrat n 000611" pour dire que M. Y... n'apporte pas la preuve de ce qu'il a acquis la propriété de la machine litigieuse, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par l'exposant pour justifier de son droit de propriété sur ledit matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1315 et 1353 du Code civil ; 3 / que, dans leurs conclusions signifiées le 10 août 2000, les exposants faisaient valoir l'aveu judiciaire de l'intimé en première instance relativement au fait qu'ils étaient propriétaires de la machine litigieuse puisqu'il avait demandé au tribunal de lui donner acte de son offre de restituer ladite machine, qu'en déboutant les exposants de toutes leurs demandes au motif que M. Y... n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait acquis la propriété de la machine litigieuse, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire fait par l'intimé en première instance et constaté par les premiers juges qui lui avaient donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la restitution de ladite machine, la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, dès lors qu'elle constatait au vu des pièces produites, dont la déclaration de créance de la société Locafit à la liquidation judiciaire de la société IBC et l'acte de cession du 25 septembre 1995, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'acquisition de la machine litigieuse, que la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur les éléments de preuve, au demeurant inopérants, qu'elle écartait, a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, dès lors que l'offre de restitution de la machine proposée par M. X... en première instance, et non réitérée en cause d'appel, ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244bcd58014677414530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel