Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414517
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 2003), que, le 26 mai 2000, M. X..., employé par la société Laboratoire Garnier en qualité de cariste, a été victime d'une cervicalgie aiguë alors que, pilotant son engin et s'apprêtant à lever une charge, il a donné un brusque mouvement de la tête afin de visualiser l'endroit de stockage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Laboratoire Garnier reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'une contradiction dans les termes d'un rapport d'expertise, il appartient aux juges du fond, soit de demander un complément d'expertise, soit d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, le docteur Y... a constaté que la cervicalgie aiguë dont avait été victime M. X... le 26 mai 2000 était le résultat d'un fait accidentel, tout en rattachant les manifestations ultérieures de ce même symptôme à une maladie professionnelle liée à des gestes répétés tout au long des 18-20 ans d'activité de cariste ; qu'en rattachant des symptômes identiques à un fait accidentel, d'une part, et à une maladie, d'autre part, le rapport d'expertise, entaché d'une réelle contradiction, commandait que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société Laboratoire Garnier sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'accident du travail consiste en une lésion de l'organisme humain apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin ; que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, de ressentir au cours du travail une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou ait été médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin ; qu'en l'espèce, la cervicalgie aiguë, simple douleur dont s'est plaint M. X..., n'a pas été objectivée par une quelconque lésion dans un temps voisin ; qu'ainsi, dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2001, l'expert a expressément constaté que les radiographies pratiquées à l'hôpital le même jour " ne montrent pas de lésion traumatique " ; qu'il a encore constaté que les examens médicaux ultérieurs, tels que des radiographies complémentaires et une échographie doppler des troncs supra-aortiques, n'ont pas davantage révélé une quelconque lésion ; qu'en déduisant des douleurs ressenties par M. X... au temps et au lieu du travail l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 2003), que, le 26 mai 2000, M. X..., employé par la société Laboratoire Garnier en qualité de cariste, a été victime d'une cervicalgie aiguë alors que, pilotant son engin et s'apprêtant à lever une charge, il a donné un brusque mouvement de la tête afin de visualiser l'endroit de stockage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Laboratoire Garnier reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'une contradiction dans les termes d'un rapport d'expertise, il appartient aux juges du fond, soit de demander un complément d'expertise, soit d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, le docteur Y... a constaté que la cervicalgie aiguë dont avait été victime M. X... le 26 mai 2000 était le résultat d'un fait accidentel, tout en rattachant les manifestations ultérieures de ce même symptôme à une maladie professionnelle liée à des gestes répétés tout au long des 18-20 ans d'activité de cariste ; qu'en rattachant des symptômes identiques à un fait accidentel, d'une part, et à une maladie, d'autre part, le rapport d'expertise, entaché d'une réelle contradiction, commandait que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société Laboratoire Garnier sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'accident du travail consiste en une lésion de l'organisme humain apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin ; que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, de ressentir au cours du travail une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou ait été médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin ; qu'en l'espèce, la cervicalgie aiguë, simple douleur dont s'est plaint M. X..., n'a pas été objectivée par une quelconque lésion dans un temps voisin ; qu'ainsi, dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2001, l'expert a expressément constaté que les radiographies pratiquées à l'hôpital le même jour " ne montrent pas de lésion traumatique " ; qu'il a encore constaté que les examens médicaux ultérieurs, tels que des radiographies complémentaires et une échographie doppler des troncs supra-aortiques, n'ont pas davantage révélé une quelconque lésion ; qu'en déduisant des douleurs ressenties par M. X... au temps et au lieu du travail l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait présenté une cervicalgie aiguë survenue pendant une man uvre précise lors du travail et qu'il s'agissait d'une lésion ayant nécessité un traitement, des soins et un arrêt de travail, la cour d'appel a pu décider, sans devoir recourir à une nouvelle expertise, que le salarié avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Garnier ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244bcd58014677414517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel