Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244bcd58014677414510
- Date
- 12 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société BGCC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 1996, la date de la cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 1996 ; que le liquidateur a assigné M. X... le gérant de droit et M. Y..., en qualité de gérant de fait, aux fins de voir prononcer leur liquidation judiciaire ; que MM. X... et Y... étaient par ailleurs détenteurs de 50 % du capital social d'une société Kester Finance qui possédait elle même 51 % du capital social de la société BGCC ; que par jugement du 15 mars 1999, le tribunal a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire en sa qualité de dirigeant de droit en invoquant dans une première branche la violation de l'article 1315 du Code civil, dans une deuxième branche un manque de base légale au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans une troisième branche une violation des articles L. 622-9 et L. 624-5 du Code de commerce, dans une quatrième branche un manque de base légal au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce et dans sa cinquième branche une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société BGCC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 1996, la date de la cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 1996 ; que le liquidateur a assigné M. X... le gérant de droit et M. Y..., en qualité de gérant de fait, aux fins de voir prononcer leur liquidation judiciaire ; que MM. X... et Y... étaient par ailleurs détenteurs de 50 % du capital social d'une société Kester Finance qui possédait elle même 51 % du capital social de la société BGCC ; que par jugement du 15 mars 1999, le tribunal a accueilli la demande ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire en sa qualité de dirigeant de droit en invoquant dans une première branche la violation de l'article 1315 du Code civil, dans une deuxième branche un manque de base légale au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans une troisième branche une violation des articles L. 622-9 et L. 624-5 du Code de commerce, dans une quatrième branche un manque de base légal au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce et dans sa cinquième branche une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y... en qualité de gérant de fait, l'arrêt relève qu'il était habilité à signer les chèques de la société BGCC et le faisait de manière habituelle ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la qualité de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, en confirmant le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 15 mars 1999, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., X... et de la société Kester Finance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244bcd58014677414510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel