Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244bcd5801467741450d
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts déférés (Angers, 1er octobre 2001 et 5 novembre 2002), que les époux X... se sont portés cautions du remboursement d'un prêt consenti aux consorts Y... par le Crédit industriel de l'Ouest ; qu'en garantie de leur engagement, Mme Y... leur a consenti une hypothèque sur des immeubles lui appartenant ; que les consorts Y... ne s'étant pas acquittés de leur dette, les époux X... ont réglé le Crédit industriel de l'Ouest et ont été subrogés dans les droits de celui-ci ; que, le 5 avril 1994, Mme Z..., créancier hypothécaire de premier rang de Mme Y..., a fait sommation aux époux X... de prendre connaissance du cahier des charges déposé au greffe en vue de l'adjudication de l'un des immeubles ; que Mme Y... a, le 5 mai 1994, cédé ledit immeuble aux époux X..., moyennant le prix de 800 000 francs, cette vente étant réitérée par acte authentique du 21 juillet 1994 prévoyant que le prix était réglé comptant à concurrence de 185 804,58 francs et, pour le surplus, par compensation, à due concurrence, avec la somme de 1.049.574,48 francs restant due par Mme Y... aux époux X... ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1994, la date de cessation des paiements fixée initialement au 31 mai 1994 étant reportée au 1er mars 1993 ; que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, Mme A..., liquidateur, a demandé la nullité de la dation en paiement et la condamnation des époux X... à lui régler la somme de 614 195,42 francs ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt du 5 novembre 2002 d'avoir constaté qu'une dation en paiement était intervenue entre les époux X... et Mme Y..., d'avoir jugé que ladite dation en paiement était nulle et de les avoir en conséquence condamnés au paiement de la somme de 614 195,42 francs, de diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une dation en paiement tombant sous le coup de la prohibition des modes anormaux de paiement la vente d'un bien du débiteur à l'un de ses créanciers intervenue à l'occasion d'une adjudication forcée, le créancier ne faisant que se porter acquéreur d'un bien objet d'une procédure de saisie initiée par un tiers ; que viole dès lors l'article L. 621-107 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare que constitue un mode anormal de paiement l'opération ayant consisté, pour les époux X..., à acquérir un immeuble de leur débiteur, cependant que n'était pas contesté et constaté par l'arrêt que la vente de ce bien constituait le dénouement d'une saisie immobilière pratiquée par un tiers, Mme Z..., à l'occasion de laquelle les époux X... ont accepté de se porter acquéreur en compensant leur dette de prix avec la créance qu'il détenait contre le vendeur, et non une opération destinée à créer artificiellement une créance du débiteur à leur encontre permettant d'éteindre la leur, par voie de compensation ; 2 / que la vente consentie à son créancier par un débiteur en état de cessation des paiements ne mérite pas la qualification de mode anormal de paiement dès lors qu'il est avéré que le créancier disposait sur le bien en cause d'une hypothèque qui lui aurait permis d'être en tout état de cause rempli de ses droits ; qu'au cas présent, les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que, étant eux-mêmes titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble dont ils se sont portés acquéreurs, ils auraient obtenu paiement de leur créance dans les mêmes proportions, par le jeu des répartitions, si la procédure de saisie immobilière diligentée par Mme Z... avait été poursuivie jusqu'à son terme et si un tiers avait acquis l'immeuble à leur place ; qu'en disqualifiant, malgré cette circonstance, la vente litigieuse en mode anormal de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du Code de commerce ; 3 / qu'il y a dation en paiement lorsqu'il est remis au créancier autre chose que l'objet même de la dette ; que tel n'est pas le cas lorsque le créancier se voit transférer la propriété d'un bien qui, ab initio, avait été affecté en garantie du paiement de sa dette, de sorte que viole encore l'article L. 621-107 du Code de commerce, ensemble l'article 1243 du Code civil, la cour d'appel, qui qualifie de dation en paiement la vente aux époux X... du bien immobilier sur lequel portait leur hypothèque ; Mais attendu que le remboursement d'un prêt par une compensation provoquée avec une partie du prix de la vente d'un bien appartenant au débiteur ne constitue pas un mode de paiement admis par l'article L. 621-107, 4 du Code de commerce, peu important que le bien acquis par le créancier ait été hypothéqué à son profit et qu'il ait fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière dès lors qu'elle n'a pas été suivie d'une adjudication ; que la cour d'appel, qui a qualifié l'opération intervenue entre Mme Y... et les époux X... de dation en paiement, en a déduit à bon droit qu'elle était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-107 du Code de commerce la cour darticle 1243 du Code civilarticle L. 621-107 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244bcd5801467741450d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel