Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414506
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Jeannine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), d'une part, d'être entaché de contradiction pour avoir retenu, dans ses motifs, que sa créance envers l'indivision successorale s'élevait à une certaine somme et, dans son dispositif, à une autre, d'autre part d'avoir violé l'article 1154 du Code civil en la déboutant d'une demande d'anatocisme ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Jeannine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), d'une part, d'être entaché de contradiction pour avoir retenu, dans ses motifs, que sa créance envers l'indivision successorale s'élevait à une certaine somme et, dans son dispositif, à une autre, d'autre part d'avoir violé l'article 1154 du Code civil en la déboutant d'une demande d'anatocisme ; Mais attendu, d'une part, que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que ces moyens ne sont pas recevables ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Jeannine X... fait reproche à l'arrêt de ne pas être motivé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rémunération de sa gestion de la communauté de ses parents ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'indivisaire gérant un bien indivis a droit à rémunération, a relevé que l'appartement litigieux n'est devenu bien indivis qu'à compter du 15 juillet 1989 et non depuis le 18 novembre 1986, a condamné l'indivision successorale à payer à Mme Jeannine X... une certaine somme au titre de sa gestion et débouté cette dernière de sa demande afférente à sa gestion du même bien pour la période antérieure ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jeannine X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244bcd58014677414506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel